Toujours pas de mise en concurrence pour les baux conclus par les collectivités sur leur domaine privé !
Conformément à sa jurisprudence « Commune de Biarritz » du 2 décembre 2022, n°460100, la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme que les communes ne sont pas tenues de mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence préalablement à la conclusion d’un bail emphytéotique sur leur domaine privé : « Contrairement à ce que soutiennent les appelants et ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, la commune de Rieumes n’était pas soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence préalablement à l’approbation par le conseil municipal du bail emphytéotique conclu pour un terrain relevant non de son domaine public mais de son domaine privé. ». CAA de Toulouse, 21 mars 2024, n°22TL21077.
Les motifs de la demande de protection fonctionnelle restent un secret
Le Conseil d’Etat réaffirme qu’une demande de protection fonctionnelle n’est pas communicable aux tiers : « 5. La demande adressée par un agent public à l’administration dont il dépend en vue d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions. » CE 11 mars 2024, n°454305.
Par suite, la communication de cette demande à un tiers doit être regardée comme étant susceptible de porter préjudice à l’agent ayant sollicité la protection fonctionnelle et ce quel que soit son contenu.
Photovoltaïque : attention à l’insertion dans l’environnement
Le Conseil d’Etat tranche pour la première fois la question de l’insertion dans l’environnement des panneaux photovoltaïques et en conclut que ceux-ci doivent respecter les prescriptions du PLU en matière d’insertion dans l’environnement :
« 3. Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant. » CE 4 octobre 2023, n°467962.
Pas d’obligation de régulariser des travaux irréguliers pour obtenir un PCM en cours de chantier
Le Conseil d’Etat vient de préciser que la jurisprudence Thalamy ne s’appliquait pas aux permis modificatifs pour des travaux en cours d’exécution dès lors que l’autorité administrative disposait pour ce faire de la faculté de dresser, le cas échéant, un procès-verbal d’infraction :
« 9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité administrative dispose, en cours d’exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en œuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des dispositions visées au point 8, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité. » CE 30 avril 2024, n°472746.
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