
Le Conseil d’État précise la portée normative des objectifs de développement des énergies renouvelables
Par une décision du 6 novembre 2024 (CE, n° 471039, 475298), le Conseil d’État a rappelé que le 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui fixe des objectifs de développement des énergies renouvelables, appartient à la catégorie des dispositions programmatiques. Ces objectifs, bien qu’importants pour orienter les politiques publiques, sont dépourvus de portée normative directe et ne peuvent fonder une obligation juridique contraignante pour l’administration.
En revanche, le Conseil d’État a jugé que l’État avait manqué à son obligation de prendre le décret prévu par l’article L. 515-45 du code de l’environnement, relatif à l’implantation des éoliennes terrestres vis-à-vis des installations militaires et des radars. Il a ainsi enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois. Cette décision souligne la frontière entre les engagements programmatiques et les obligations normatives précises, tout en réaffirmant le rôle du juge administratif dans le contrôle de la légalité des refus implicites de l’administration.
Cette jurisprudence illustre les limites des objectifs législatifs dans la définition des politiques publiques et leur mise en œuvre effective.
Annulation d’une autorisation environnementale en raison d’une atteinte irréversible à des espèces protégées
Dans son arrêt du 6 novembre 2024, le Conseil d’État a confirmé l’annulation d’une autorisation environnementale délivrée à la société Gourvillette Énergies pour l’installation de quatre éoliennes en Charente-Maritime. L’autorisation avait été contestée par une association de défense de l’environnement en raison de son impact sur l’avifaune, notamment sur l’outarde canepetière, une espèce en danger critique d’extinction. Le Conseil d’État a jugé qu’aucune mesure complémentaire ne pouvait garantir la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qui protège notamment la conservation des espèces.
Cette décision souligne que le juge administratif n’est pas tenu de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un projet lorsque l’atteinte à l’environnement est irréversible. Elle réaffirme ainsi la primauté de la protection des espèces sur les intérêts économiques, particulièrement dans des zones sensibles comme Natura 2000. Ce cadre strict limite les marges de régularisation dans le cadre des autorisations environnementales pour des projets susceptibles de porter une atteinte significative à la biodiversité.


Clarification des limites de l’abus de droit en matière fiscale
Par trois décisions rendues le 29 novembre 2024, le Conseil d’État a précisé les contours de l’abus de droit en matière fiscale, notamment en cas de montages artificiels visant à bénéficier de régimes fiscaux avantageux. La haute juridiction a annulé un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai qui avait qualifié d’abusif la cession des titres d’une société dépourvue de substance économique, suivie de l’application du régime des plus-values de cession en faveur des dirigeants partant à la retraite. Le Conseil d’État a rappelé que la seule cession des actifs opérationnels d’une société ne suffit pas à caractériser une liquidation dissimulée, sauf démonstration d’un caractère fictif ou d’une intention exclusive d’éluder l’impôt. Cette décision renforce l’exigence de précision dans l’application de la procédure de répression des abus de droit, et clarifie la distinction entre montage artificiel et gestion légitime. Elle souligne également que l’administration fiscale supporte la charge de prouver un abus de droit. Ces précisions s’appliquent plus largement aux montages impliquant des cessions intercalées ou des sociétés sans activité réelle.
CE, 29 novembre 2024, M. A…, n° 470958, B ; Société Hellier du Verneuil, n° 469012, B ; M. A…, n° 487707, B.
Compatibilité des autorisations d’urbanisme avec les orientations d’aménagement : le Conseil d’État précise les critères d’appréciation
Dans une décision du 18 novembre 2024, le Conseil d’État a clarifié les conditions de compatibilité d’un projet d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU). Le litige portait sur un permis de construire délivré par la commune de Taluyers pour un projet de logements sociaux, partiellement annulé par le tribunal administratif de Lyon au motif qu’il ne prévoyait pas d’activités de services en rez-de-chaussée, comme exigé par l’OAP de la zone.
Le Conseil d’État a jugé que l’appréciation de la compatibilité d’un projet avec une OAP ne peut se limiter à un critère formel. Elle doit reposer sur une analyse globale des effets du projet à l’échelle de la zone concernée, notamment pour évaluer si ces effets contredisent les objectifs de l’OAP. En l’espèce, le tribunal administratif a commis une erreur en ne tenant pas compte de cette analyse globale, conduisant le Conseil d’État à annuler son jugement et à renvoyer l’affaire pour réexamen.
Cette décision réaffirme l’importance d’une évaluation contextuelle et globale des projets d’urbanisme par rapport aux objectifs stratégiques définis dans les PLU.
CE, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066, B.

LES AUTRES ARTICLES
Actualités juridiques – Février 2025
Régularisation d’une autorisation environnementale : limitation des moyens invocables après la procédure de régularisation Dans une décision du 29 janvier 2025, le Conseil d’État clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués après la mise en œuvre d’une...
Actualités juridiques – Janvier 2025
Encadrement de l’évaluation de l’effet de saturation visuelle des parcs éoliens Dans son arrêt du 13 décembre 2024, Société Parc éolien du Chemin Perdu (n° 465368), le Conseil d’État précise les critères d’évaluation de l’impact visuel des projets éoliens par...
Actualités juridiques – Novembre 2024
L'incompatibilité entre mandat parlementaire et fonctions gouvernementales n'affecte pas la validité des actes Dans sa décision du 18 octobre 2024, le Conseil d'État a clarifié la portée de la règle d'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et...