Régularisation d’une autorisation environnementale

Régularisation d’une autorisation environnementale : limitation des moyens invocables après la procédure de régularisation

Dans une décision du 29 janvier 2025, le Conseil d’État clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués après la mise en œuvre d’une procédure de régularisation d’une autorisation environnementale. Il rappelle que seuls les moyens dirigés contre la mesure de régularisation elle-même peuvent être soulevés, à l’exclusion des moyens déjà écartés par une décision avant dire droit ou de nouveaux moyens ne découlant pas directement de la procédure de régularisation.

En l’espèce, les requérants contestaient l’absence d’une dérogation pour les espèces protégées en s’appuyant sur l’avis rendu par l’autorité environnementale dans le cadre de la régularisation. Le Conseil d’État a estimé que cet avis, bien qu’ayant mis en lumière certaines lacunes, ne constituait pas en soi un « élément révélé » au sens strict de la jurisprudence. Ainsi, le moyen soulevé ne pouvait être réintroduit.

Cette décision confirme l’interprétation stricte des exceptions permettant d’invoquer de nouveaux moyens après régularisation et encadre rigoureusement le contentieux des autorisations environnementales pour garantir la sécurité juridique des procédures.

CE, 29 janvier 2025, M. F… et autres, n° 484783, B.

Logements sociaux et biodiversité : reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour une dérogation « espèces protégées »

Par un arrêt du 29 janvier 2025, le Conseil d’État rappelle les critères permettant d’accorder une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées en vertu de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il juge qu’un projet de construction de logements sociaux peut constituer une raison impérative d’intérêt public majeur, condition essentielle à l’octroi de la dérogation.

En l’espèce, les sociétés Batigère Habitat et Batigère Maison Familiale avaient obtenu une dérogation pour la capture et la destruction de spécimens de salamandres tachetées afin de réaliser un projet immobilier à Villers-lès-Nancy. Après annulation de ces dérogations par les juges du fond, le Conseil d’État censure leur raisonnement, considérant que la finalité sociale du projet et la tension sur le logement social justifiaient une telle qualification. Il précise que les objectifs légaux en matière de logements sociaux ne doivent pas être interprétés comme des plafonds, mais comme des seuils à atteindre.

Cette décision réaffirme la possibilité d’accorder une dérogation « espèces protégées » lorsque l’intérêt social et économique du projet est avéré, tout en encadrant strictement l’examen des alternatives et des mesures de compensation.

CE, 29 janvier 2025, Société Batigère Habitat et autres, n° 489718, B.

droit public veille
arrêt du conseil d'Etat

Exclusion de la protection fonctionnelle pour les agents publics poursuivis devant la Cour des comptes

Par une décision du 29 janvier 2025, le Conseil d’État confirme que la protection fonctionnelle prévue par l’article L. 134-4 du Code général de la fonction publique ne s’applique pas aux agents publics mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics.

Saisi d’un recours contre une note du gouvernement précisant cette exclusion, le Conseil d’État rappelle que la protection fonctionnelle couvre les agents faisant l’objet de poursuites civiles ou pénales, sauf en cas de faute personnelle détachable. Or, les procédures devant la Cour des comptes ne constituent ni des poursuites pénales ni des actions civiles impliquant une responsabilité individuelle au sens du droit commun.

Cette décision clarifie le périmètre de la protection fonctionnelle en excluant les poursuites engagées sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du Code des juridictions financières. Toutefois, l’administration conserve la possibilité d’apporter un appui technique ou juridique aux agents concernés, sans être tenue de prendre en charge leur défense.

CE, 29 janvier 2025, Société UGGC Avocats et autres, n° 497840, B

Confirmation expresse du maintien des conclusions : simple constitution d’avocat insuffisante

Par un arrêt du 31 janvier 2025, le Conseil d’État précise les exigences de l’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative, qui impose à un requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions lorsqu’une juridiction l’y invite sous peine d’être réputé s’être désisté.

En l’espèce, la société Herdis contestait l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Paris avait pris acte de son désistement, faute de réponse dans le délai imparti. Elle soutenait que la constitution d’un cabinet d’avocats dans ce même délai suffisait à démontrer son intention de maintenir sa requête. Le Conseil d’État rejette cette argumentation et rappelle qu’une telle constitution ne vaut pas confirmation expresse. Seule une réponse explicite du requérant confirmant sa volonté de poursuivre la procédure est recevable.

Cette décision renforce la rigueur procédurale en matière de confirmation des recours et incite les justiciables à répondre formellement aux demandes des juridictions, sous peine de voir leur requête réputée abandonnée.

CE, 31 janvier 2025, Société Herdis, n° 475933, B.

Confirmation expresse du maintien des conclusions : simple constitution d’avocat insuffisante

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