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Encadrement de l’évaluation de l’effet de saturation visuelle des parcs éoliens

Dans son arrêt du 13 décembre 2024, Société Parc éolien du Chemin Perdu (n° 465368), le Conseil d’État précise les critères d’évaluation de l’impact visuel des projets éoliens par l’administration. L’autorité administrative peut tenir compte des projets qu’elle instruit simultanément et qu’elle envisage d’autoriser. En revanche, elle ne peut pas fonder son appréciation sur des projets déjà refusés, même si ces décisions de refus ne sont pas encore définitives.

En l’espèce, le préfet du Pas-de-Calais avait refusé une autorisation environnementale en s’appuyant sur l’effet de saturation visuelle en tenant compte de cinq projets voisins, dont trois avaient déjà été rejetés. La Cour administrative d’appel de Douai avait validé cette approche. Le Conseil d’État censure cette décision pour erreur de droit et rappelle que l’administration ne peut prendre en compte que les projets autorisés ou en cours d’instruction.

Cet arrêt clarifie le cadre juridique de l’évaluation environnementale des projets éoliens et renforce les garanties procédurales pour les porteurs de projets.

CE, 13 décembre 2024, Société Parc éolien du Chemin Perdu, n° 465368, B.

Créance litigieuse et impossibilité de compensation légale au bénéfice d’une personne publique

Dans son arrêt du 30 décembre 2024 (Société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, n° 476201), le Conseil d’État rappelle qu’une créance détenue par une personne publique ne peut donner lieu à compensation légale tant qu’elle demeure litigieuse.

En l’espèce, FranceAgriMer avait tenté de compenser une somme due à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux avec une créance faisant l’objet d’un contentieux encore en cours. Le Conseil d’État juge qu’une créance non définitivement établie ne peut être qualifiée de certaine et, par conséquent, ne peut fonder une compensation légale. Dès lors, il enjoint à FranceAgriMer de reverser les sommes dues avec intérêts et assortit cette obligation d’une astreinte en cas de retard.

Cette décision apporte une clarification sur l’application du principe de compensation en matière de créances publiques et souligne l’obligation pour l’administration d’exécuter les décisions de justice de manière effective.

CE, 30 décembre 2024, Société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, n° 476201, B.

Prescription de l’action en responsabilité des constructeurs selon la réception des travaux

Dans son arrêt du 20 décembre 2024 (Société JSA Technology, n° 475416), le Conseil d’État précise le régime de prescription applicable aux actions en responsabilité du maître d’ouvrage contre les constructeurs. Il distingue deux hypothèses : lorsque les travaux ont été réceptionnés, l’action se prescrit par dix ans à compter de cette réception (article 1792-4-3 du code civil) ; à défaut de réception, la prescription quinquennale de droit commun s’applique (article 2224 du code civil).

En l’espèce, un hôpital contestait l’exécution d’un marché de construction d’une centrale photovoltaïque et engageait la responsabilité du titulaire. La Cour administrative d’appel avait appliqué la prescription quinquennale, alors que les travaux avaient été réceptionnés sous réserves. Le Conseil d’État corrige cette erreur en retenant la prescription décennale, tout en concluant que l’action de l’hôpital était recevable.

Cet arrêt clarifie le cadre temporel des recours du maître d’ouvrage contre les constructeurs et rappelle l’importance de la réception des travaux dans le calcul des délais de prescription.

CE, 20 décembre 2024, Société JSA Technology, n° 475416, B ; 30 décembre 2024, Chambre d’agriculture de l’Orne et autre, n° 491818, 492012, B

Abandon de poste et garantie procédurale : la portée de l’information sur l’absence de procédure disciplinaire

Dans son arrêt du 30 décembre 2024 (Université Toulouse III Paul Sabatier, n° 471753), le Conseil d’État précise que l’obligation d’informer un agent, dans la mise en demeure préalable à son licenciement pour abandon de poste, que cette sanction pourra être prononcée sans procédure disciplinaire préalable, constitue une garantie procédurale et non une condition de fond. Dès lors, l’absence de cette mention ne remet pas en cause la légalité de la décision de licenciement si l’agent n’a pas été privé d’une garantie substantielle.

En l’espèce, l’université avait licencié une psychologue contractuelle pour abandon de poste. L’agent contestait cette décision en invoquant une irrégularité dans la mise en demeure. Le Conseil d’État juge que ce vice peut être neutralisé, dès lors qu’il n’a pas eu d’incidence sur la décision finale. Il annule ainsi les décisions des juges du fond et valide le licenciement.

Cet arrêt rappelle que les irrégularités procédurales ne sont pas automatiquement invalidantes et souligne l’importance d’une approche pragmatique en matière de contentieux de la fonction publique.

CE, 30 décembre 2024, Université Toulouse III Paul Sabatier, n° 471753, B

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