La prescription de l’action en restitution ne commence à courir qu’à compter du jour où le juge prononce l’annulation du contrat
Dans un récent arrêt en date du 17 mai 2024, le Conseil d’État a apporté des précisions importantes concernant l’application de sa jurisprudence établie dans l’affaire de la Commune de Béziers en 2009. Cette jurisprudence autorise les parties d’un contrat administratif à contester la validité de ce contrat par un recours de plein contentieux. La décision de la haute juridiction, concernant le dossier de la société SMA Energie (req. n°466568), souligne que si une irrégularité affecte uniquement certaines clauses divisibles du contrat, le juge peut, s’il le juge nécessaire, prononcer la résiliation ou l’annulation de ces clauses spécifiques.
En outre, le Conseil d’État a clarifié que la prescription quinquennale d’une action en restitution, en vertu de l’article 2224 du code civil, ne commence à courir qu’à partir du moment où l’annulation du contrat ou de la clause divisée est effectivement prononcée par le juge. Cette interprétation renforce les moyens de recours à la disposition des contractants en clarifiant les conditions de contestation et les effets d’une annulation partielle sur les délais de prescription des créances dérivées de telles irrégularités.
L’agenda d’un élu local présente le caractère d’un document administratif en principe communicable
Dans un arrêt récent du 31 mai 2024, le Conseil d’État a tranché sur la communicabilité des agendas d’élus locaux, suite à plusieurs refus opposés à l’association « Ensemble pour la planète ». Cette dernière avait sollicité la communication des agendas de divers élus de Nouvelle-Calédonie, alléguant un intérêt public à accéder à ces documents administratifs.
Le Conseil d’État a affirmé que toute personne a le droit de demander la communication de documents administratifs sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, en vertu du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, les agendas d’élus, enregistrant des activités liées à leurs fonctions publiques, sont considérés comme des documents administratifs communicables. Cependant, cela est sujet à l’occultation des informations relevant de la vie privée ou celles susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés par la loi.
Dans ce cas précis, le Conseil a estimé que la demande globale de l’association, couvrant de longues périodes et de nombreux documents, imposait aux administrations une charge disproportionnée pour vérifier et occulter les informations sensibles. De ce fait, il a jugé que les refus initiaux de communication étaient légalement fondés, en dépit de l’annulation des ordonnances pour vice de forme.
Cette décision souligne l’équilibre délicat entre transparence administrative et protection des informations sensibles, ainsi que les limites pratiques de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs, surtout quand il concerne des demandes de grande ampleur.
CE, 31 mai 2024, Association Ensemble pour la planète, n°s 474473 et autres, B.
L’action engagée par un collaborateur occasionnel du service public pour obtenir la réparation de dommages subis lors d’une opération de police judiciaire relève de la compétence du juge
Dans une récente décision du Tribunal des conflits, une question de compétence juridictionnelle a été tranchée concernant les litiges liés à la responsabilité sans faute de l’État.
La décision affirme que l’action engagée par un collaborateur occasionnel du service public pour la réparation de dommages subis lors d’une opération de police judiciaire, fondée sur une responsabilité sans faute de l’État, relève de la compétence du juge judiciaire. Cette détermination est nécessaire car elle clarifie la juridiction appropriée pour traiter ce type de litiges, soulignant l’importance de la nature de l’opération lors de laquelle le dommage a été subi pour déterminer la compétence.
Le Tribunal des conflits a ainsi confirmé que ni le tribunal administratif ni la cour administrative d’appel ne sont compétents pour ces questions, mais plutôt les tribunaux de l’ordre judiciaire.
La portée de cet arrêt est significative pour les collaborateurs occasionnels du service public et pour la gestion des litiges impliquant la responsabilité sans faute de l’État, orientant clairement les futurs litigants vers la juridiction judiciaire compétente pour de telles affaires.
TC, 13 mai 2024, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. A… et autre, n° 4305, A.
L’exposition d’un agent public à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public entre dans le champ de la protection fonctionnelle
Dans une décision récente datée du 7 juin 2024, le Conseil d’État a confirmé le droit à la protection fonctionnelle pour Mme A. B., adjointe administrative à la préfecture de police de Paris, en raison de sa mise en danger lors de l’attentat du 3 octobre 2019.
Le Conseil d’État, se fondant sur l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, maintenant codifié aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique, souligne que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les atteintes à leur intégrité physique liées directement à leur fonction, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée. Dans le cas de Mme B., elle a été reconnue comme étant directement exposée à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique lors de l’attentat, justifiant ainsi l’octroi de la protection fonctionnelle.
Ce jugement réaffirme la responsabilité de l’État de garantir la sécurité et la protection de ses agents lorsque ceux-ci sont menacés dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions. De plus, il confirme le devoir de l’État de réparer les préjudices subis en cas de manquement à cette obligation de protection.
Cette décision est un rappel significatif des obligations de protection inhérentes à l’administration envers ses agents, renforçant ainsi les principes de sécurité juridique et de reconnaissance des risques liés aux fonctions publiques.
CE, 7 juin 2024, Ministre de l’intérieur et des outre-mer c/ Mme A…, n° 476196, B.
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