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L’incompatibilité entre mandat parlementaire et fonctions gouvernementales n’affecte pas la validité des actes

Dans sa décision du 18 octobre 2024, le Conseil d’État a clarifié la portée de la règle d’incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et l’exercice d’un mandat parlementaire, prévue par l’article 23 de la Constitution. Cette incompatibilité, bien qu’obligatoire, n’affecte pas la capacité d’un membre du Gouvernement à exercer ses fonctions gouvernementales ni la légalité des actes administratifs qu’il prend en cette qualité.

Les requérants contestaient la légalité d’un décret pris par un Premier ministre démissionnaire, invoquant une perte de compétence liée à une situation de cumul temporaire entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire. Le Conseil d’État a jugé que cette incompatibilité est uniquement destinée à organiser le remplacement des titulaires concernés dans leurs fonctions parlementaires, sans incidence sur l’exercice des fonctions gouvernementales. Par conséquent, les actes administratifs pris dans ce contexte ne peuvent être considérés comme entachés d’incompétence.

Cette décision réaffirme que l’incompatibilité constitutionnelle n’a pas vocation à sanctionner l’exercice des prérogatives gouvernementales. Elle sécurise juridiquement les actes pris par des membres du Gouvernement en période de transition et rappelle la distinction entre incompatibilité et illégalité.

Les requêtes ont été rejetées, consolidant ainsi la stabilité des actes administratifs dans des périodes politiques complexes. Cette décision renforce la continuité de l’action gouvernementale, y compris dans des situations transitoires.

 CE, 18 octobre 2024, Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés et autres, n° 496362, A.

 

Fraude et exécution des contrats administratifs : une clarification du Conseil d’État

Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2024 (n° 487929), le Conseil d’État a réaffirmé le principe selon lequel une personne publique, victime d’une fraude portant sur l’identité de son cocontractant et ayant conduit au détournement de paiements dus dans le cadre d’un contrat administratif, demeure tenue de renouveler ces paiements au véritable créancier.

En l’espèce, le Grand port maritime de Bordeaux, engagé par contrat avec une société pour la fourniture d’une grue, avait effectué des virements sur un compte bancaire frauduleux à la suite d’une usurpation d’identité. L’autorité publique invoquait le principe de libération du débiteur en cas de paiement à un créancier apparent (article 1342-3 du Code civil). Le Conseil d’État a cependant rappelé que cette disposition n’est pas applicable aux contrats administratifs.

Le juge a précisé que la personne publique ne peut se soustraire à son obligation de paiement en invoquant une faute du cocontractant ayant facilité la fraude. En revanche, elle peut engager la responsabilité de ce dernier pour obtenir réparation des préjudices subis et demander une compensation, si justifiée.

Cette décision réaffirme la protection des créanciers réels dans les contrats administratifs et rappelle l’exigence d’une stricte exécution des obligations contractuelles, même en cas de fraude externe. Elle invite les personnes publiques à sécuriser leurs procédures de paiement pour prévenir de telles situations.

CE, 21 octobre 2024, Grand port maritime de Bordeaux, n° 487929, B.

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Contraventions de grande voirie : limites des poursuites en cas de non-respect des conditions d’occupation du domaine public

Le Conseil d’État a rappelé qu’une simple méconnaissance des conditions d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ne peut être assimilée à une occupation sans titre et ne saurait justifier des poursuites pour contravention de grande voirie. En l’espèce, la société OCDL, titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire sur une partie du domaine public maritime, n’avait pas respecté certaines prescriptions de cette autorisation. Cependant, le Conseil d’État a jugé que ces manquements ne pouvaient fonder une contravention de grande voirie en l’absence d’une violation explicite des dispositions légales ou réglementaires qui instaurent de telles contraventions.

Cette décision clarifie les limites de l’intervention des autorités administratives en matière de protection du domaine public : un défaut de respect des obligations contractuelles liées à une autorisation d’occupation ne peut, en lui-même, conduire à des sanctions pénales prévues pour protéger l’intégrité ou l’usage du domaine public. Cette jurisprudence renforce les droits des titulaires d’autorisations d’occupation temporaire, tout en imposant aux autorités de police domaniale une stricte application des textes régissant les contraventions de grande voirie.

CE, 25 octobre 2024, Société Omnium de Constructions Développements Locations OCDL, n°487824, B.

Principe de précaution : le juge limité aux données scientifiques disponibles à la date de l’acte administratif

Le Conseil d’État a précisé que pour évaluer la conformité d’un acte administratif au principe de précaution, le juge de l’excès de pouvoir doit se fonder exclusivement sur les données scientifiques disponibles à la date de la décision contestée, sans prendre en compte les études postérieures. Cette approche garantit que la légalité d’un acte est appréciée au regard des informations accessibles au moment où il a été pris, tout en permettant aux autorités compétentes de réexaminer l’acte à la lumière de données scientifiques ultérieures, si celles-ci révèlent de nouveaux risques.

En l’espèce, le Conseil d’État a confirmé l’annulation de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Roundup Pro 360 en raison d’une méconnaissance du principe de précaution. Il a jugé que la cour administrative d’appel avait correctement appliqué ce principe en tenant compte des risques pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation du produit, sur la base des éléments scientifiques disponibles à l’époque de la décision.

Cet arrêt réaffirme la méthodologie stricte applicable à l’examen du principe de précaution, tout en soulignant la responsabilité des autorités administratives dans la réévaluation des autorisations à la lumière des évolutions scientifiques. Cette décision est cruciale pour encadrer l’usage des produits phytopharmaceutiques tout en respectant les principes de sécurité sanitaire et environnementale.

CE, 23 octobre 2024, Société Bayer Seeds, n° 456108, B.

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