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Le délai entre l’attribution d’un marché et l’information d’un candidat évincé ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de transparence de l’acheteur.

 

Le Conseil d’État a rendu, le 27 septembre 2024, une décision importante en matière de marchés publics concernant le délai de notification aux candidats évincés. Dans cette affaire, la société ETPO contestait le rejet de son offre par la région Guadeloupe, qui avait tardé à informer ETPO de sa décision d’attribuer le marché à un autre groupement. Le Conseil d’État a annulé une ordonnance du juge des référés ayant donné raison à ETPO en raison de ce délai. La Haute Juridiction a jugé que le simple délai écoulé entre la décision d’attribution et l’information d’un candidat évincé ne constitue pas, en soi, un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence. Ce n’est que si ce retard empêche effectivement le candidat de contester utilement le rejet de son offre devant le juge que cela peut constituer un manquement. Cette décision clarifie ainsi les conditions dans lesquelles les candidats évincés peuvent invoquer un défaut de transparence. Elle rappelle également la souplesse accordée aux acheteurs publics dans la gestion des notifications, tant que le droit des candidats à un recours effectif n’est pas compromis.

 

CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, n° 490697, B.

La qualification juridique des faits et la détermination de la peine d’un jugement pénal ne s’imposent pas au juge disciplinaire

 

Le Conseil d’État, dans sa décision du 27 septembre 2024, a annulé une décision disciplinaire du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) concernant un enseignant universitaire accusé de violences. M. A… B… avait initialement été révoqué par la section disciplinaire de Sorbonne Université pour sa participation active à l’expulsion violente d’étudiants en 2018. Le CNESER, saisi en appel, avait allégé la sanction à une interdiction temporaire d’exercer, avec privation de traitement.

Le Conseil d’État a rappelé que l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’étend pas aux motivations concernant la qualification juridique des faits ou la détermination de la peine. Il a jugé que le CNESER avait commis une erreur de droit en accordant une force contraignante excessive à la décision pénale antérieure, influençant ainsi de manière inadéquate sa propre appréciation disciplinaire.

Au fond, le Conseil d’État a rétabli la révocation de M. A… B…, estimant que ses actions violentes contrevenaient gravement aux valeurs d’éthique et d’exemplarité requises des enseignants-chercheurs. Cette décision renforce la distinction entre les procédures pénales et disciplinaires, soulignant l’indépendance du juge disciplinaire dans sa propre appréciation des faits.

 

CE, 27 septembre 2024, Université de Montpellier, n°s 488978, 489417, B.

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Liberté de la presse : la CJUE protège l’ordre public en limitant l’exécution des condamnations disproportionnées

 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a réaffirmé, dans une décision du 4 octobre 2024, l’importance de la liberté de la presse dans l’ordre public des États membres de l’UE. Dans cette affaire, la Cour a examiné si une condamnation pour atteinte à la réputation, émise contre un journaliste et une société éditrice dans un État membre, pouvait être refusée dans un autre État au motif d’une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse. La CJUE rappelle que, bien que les décisions judiciaires des États membres soient généralement exécutoires dans toute l’Union, une exception peut être faite en cas de violation manifeste de l’ordre public, en particulier si cette exécution menace la liberté d’expression. Ainsi, les juridictions nationales doivent évaluer la proportionnalité des condamnations financières afin de protéger le droit fondamental à une presse libre, essentiel pour l’intérêt public.


CJUE du 4 octobre 2024, n°C-6332/2 Real Madrid Club de Fútbol et AE contre EE et Société Éditrice du Monde SA

Sénat : vers une nouvelle approche pour atteindre le « zéro artificialisation nette »

 

Le Sénat réaffirme l’importance de l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) d’ici 2050, mais appelle à une révision de la méthode pour atteindre cet objectif. Face aux difficultés rencontrées par les collectivités locales, qui dénoncent une approche trop centralisatrice et rigide, les sénateurs recommandent un accompagnement renforcé jusqu’en 2031, notamment par un soutien financier et en ingénierie. Des ajustements, comme une tolérance accrue pour les projets d’urbanisme et la levée temporaire de certaines contraintes ZAN, sont également proposés pour répondre aux urgences sociales et climatiques. À partir de 2031, un nouveau cadre de suivi de l’artificialisation, prenant mieux en compte la diversité des territoires, devrait être instauré. Un rapport détaillé, incluant ces propositions, est attendu en 2025.

 

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