Le règlement européen pour une industrie zéro émission nette
Le 28 juin 2024, un règlement européen visant à promouvoir une industrie « zéro émission nette » a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ce texte introduit de nouvelles obligations pour les acheteurs publics et les autorités concédantes, notamment en matière de marchés publics et de concessions dépassant certains seuils européens. L’article 25 du règlement impose l’intégration de technologies « zéro net » telles que le solaire, l’hydroélectrique ou encore les pompes à chaleur. Ce cadre législatif permettra de renforcer la durabilité environnementale des projets et d’encourager l’innovation dans les technologies vertes. Dès 2026, ces obligations s’étendront à l’ensemble des contrats publics dépassant les seuils européens, avec certaines exceptions pour éviter des conséquences économiques ou techniques disproportionnées.
RÈGLEMENT (UE) 2024/1735 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
Location saisonnière illégale : amende confirmée, condamnation in solidum annulée par la Cour de cassation
Dans sa décision du 11 juillet 2024, la Cour de cassation rappelle que la location saisonnière sans autorisation préalable dans certaines communes peut entraîner une amende civile, en vertu des articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation. L’affaire concerne un gestionnaire immobilier, condamné pour avoir loué un bien en méconnaissance de cette réglementation. Bien que le locataire ait invoqué sa bonne foi, la Cour n’a pas retenu cet argument, soulignant que, en tant que professionnel, il ne pouvait ignorer les règles en vigueur.
Toutefois, la Cour casse partiellement la décision de la cour d’appel de Paris qui avait condamné in solidum les bailleurs au paiement de l’amende. Elle rappelle que le principe de personnalité des peines, applicable aux amendes civiles, s’oppose à une condamnation conjointe de plusieurs personnes sans individualisation des responsabilités. Cette décision réaffirme l’importance du respect des principes constitutionnels dans le prononcé des sanctions, y compris en matière de réglementation des locations touristiques.
Cass, civ 3ème du 11 juillet 2024, n°22-24.019
Fiscalité : Le bénéfice du taux réduit de TVA sur les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation est réservé aux travaux de nature immobilière
Le Conseil d’État a confirmé que le taux réduit de TVA sur les travaux concernant des locaux à usage d’habitation est strictement réservé aux travaux de nature immobilière, c’est-à-dire ceux qui concourent directement à l’édification ou à l’amélioration de l’immeuble, incluant les équipements qui s’y incorporent. Dans cette affaire, la société Window Conseil, spécialisée dans la pose de rideaux et stores, avait appliqué un taux réduit de TVA à ses prestations, qu’elle estimait éligibles. Le Conseil d’État a toutefois jugé que ces installations, n’étant pas incorporées au bâti et ne pouvant entraîner sa dégradation en cas de retrait, ne pouvaient être qualifiées de travaux immobiliers. Par conséquent, la société ne pouvait bénéficier du taux réduit et devait s’acquitter de la TVA au taux normal. Cette décision souligne l’importance de distinguer les travaux immobiliers des prestations purement décoratives ou non incorporées pour l’application du taux réduit de TVA, confirmant ainsi une interprétation stricte des dispositions fiscales applicables.
Cet arrêt rappelle aux professionnels l’importance d’évaluer soigneusement la nature des travaux pour déterminer le taux de TVA applicable, en se basant sur le caractère immobilier ou non des prestations fournies.
Absence d’atteinte au principe d’impartialité dans une procédure arbitrale
Dans son arrêt du 30 juillet 2024, le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de la sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre la collectivité territoriale de Martinique et le groupement d’entreprises Satrap et Colas Martinique concernant un marché public de travaux. La collectivité contestait notamment l’impartialité du tribunal arbitral en raison de la rédaction, par l’un des arbitres, d’un rapport prenant position sur les prétentions des parties.
Le Conseil d’État rappelle que la rédaction d’un rapport intermédiaire par un arbitre ne contrevient pas au principe d’impartialité tant que ce rapport est soumis au débat contradictoire entre les parties, comme en l’espèce. De plus, il précise que ce rapport, bien que prenant position sur les points litigieux, n’a pas influé de manière irrégulière sur le déroulement de la procédure. Ainsi, la régularité de la composition du tribunal arbitral n’est pas remise en cause.
Cet arrêt réaffirme le cadre strict du contrôle exercé par le Conseil d’État sur les sentences arbitrales en droit public.
CE, 30 juillet 2024, Collectivité territoriale de Martinique, n° 485583, A.
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